Intervention au colloque de la CGT « Femmes et syndicalisme », 2,3 Décembre 1999, Montreuil.
Un combat historique
La question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être située dans une longue histoire, au cours de laquelle elle a dû d’abord acquérir une légitimité, et puis il a fallu forger les instruments de sa construction.
La question de l’égalité professionnelle ne peut pas être posée indépendamment de l’idée fondatrice de l’égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains, qui est au fondement des droits « de l’homme » mais l’histoire des luttes pour faire reconnaître que les droits « de l’homme » s’appliquent aussi aux femmes est trop longue et trop complexe pour que je puisse même l’aborder.
Je m’en tiendrai à la dimension « égalité professionnelle » et donc à cette partie du combat (le droit au travail des femmes, droit d’accès aux professions, égalité des salaires). Et à la période historique où se sont constitués le mouvement ouvrier et le mouvement féministe parallèlement, mais aussi en compétition et en conflit.
I- Féminisme et syndicalisme, l’histoire d’un conflit
Pour comprendre le long conflit entre féminisme et syndicalisme, mais aussi pour comprendre le rapport compliqué des femmes au syndicalisme jusqu’à aujourd’hui partir du stéréotype du « féminisme bourgeois » autour de laquelle s’est structurée la grande opposition entre féminisme et syndicalisme à la naissance de ces deux mouvements.
Je pense qu’il faut la considérer sous deux aspects. Il y a une question sociologique : Est-ce que les féministes sont des bourgeoises, du point de vue sociologique ? et une question politique : pourquoi ce qualificatif ? à qui s’adresse-t-il et à quoi sert-il ?
-En France, le stéréotype du « féminisme bourgeois », est apparu dans le Groupe féministe-socialiste (créé en 1899[1]), et transmis à travers les générations sans plus être mis en question (même problématique dans le mouvement ouvrier allemand : Clara Zetkin c/ Lili Braun et Conférence internationale Femmes socialistes Copenhague 1910) .
– L’opposition bourgeoise – travailleuse méconnaît la réalité sociologique qui explique le développement du féminisme à cette époque :
Du point de vue sociologique, féminisme et syndicalisme ne recrutent pas dans les mêmes milieux : celui-ci se développe à partir des métiers virils et qualifiés de l’industrie et oublie les femmes qui travaillent essentiellement dans d’autres secteurs ou selon d’autres modalités (travail à domicile, non-qualifié, industrie textile, secteur tertiaire et domesticité). Le féminisme s’adresse aux femmes de différents milieux, mais il est largement lié à la croissance et à la féminisation du secteur tertiaire (la part de celui-ci a doublé entre 1866 et 1914 et le nombre de femmes a été multiplié par quatre).
Or le syndicalisme prend rarement en compte le travail des femmes sauf là où il rencontre celui des hommes, et il le fait alors dans le conflit.
« Vous nous reprochez d’être des bourgeoises, Maria Pognon au Congrès féministe de 1900, je ne sais pas où vous mettez la ligne de démarcation entre les bourgeoises et les ouvrières, car chez nous il n’y a pas d’oisives, toutes nous sommes des travailleuses ».
Les féministes n’étaient pas des bourgeoises oisives, elles n’étaient pas non plus des ouvrières, même si on parle à l’époque de « prolétariat intellectuel des femmes ». C’est essentiellement dans le secteur tertiaire que se recrutaient les féministes, comme le note Margaret Maruani : « Bien que non ouvrières, ces femmes sont donc des travailleuses et elles vont ainsi poser au mouvement syndical les problèmes du travail et de la syndicalisation des femmes »
Du point de vue politique, ensuite, il faut remarquer que le qualificatif de « bourgeois », qui est clairement une injure, et ressenti comme tel par les féministes, n’est pas adressé aux plus « bourgeoises» des féministes (par leur origine de classe, leur mode de vie ou par leurs positions politiques ), mais à celles des féministes qui se soucient des femmes du peuple, des ouvrières, des midinettes, qui défendent le droit au travail des femmes et la nécessité pour elles de s’organiser et de défendre leurs conditions de travail . .
En réalité, le conflit qui oppose féminisme et syndicalisme, peut être vu comme une compétition dont les femmes travailleuses sont l’enjeu. La notion de « féminisme bourgeois » est une construction idéologique dans un débat où de part et d’autre s’affrontent le plus souvent …des institutrices. C’est Marie Bonnevial, une institutrice syndicaliste qui est la principale organisatrice des syndicats féministes liés à Marguerite Durand et à La Fronde. C’est Hélène Brion, institutrice, qui est dénoncée comme « féministe bourgeoise », elle qui, assumant la responsabilité de son syndicat, sera traduite devant le Conseil de guerre pour défaitisme en 1914. Elle est membre du Parti socialiste (et du Groupe des femmes socialistes) avant la guerre, ensuite elle entrera au PCF). De l’autre côté, c’est notamment Suzanne Lacore qui s’oppose à elle (institutrice syndicaliste et socialiste elle aussi, Suzon, sera Secrétaire d’Etat sous le Front populaire). L’échange d’argumentations entre institutrices montre bien l’ambiguïté et le caractère idéologique de cette notion de « féminisme bourgeois ».
C’est à propos de la syndicalisation des femmes que l’opposition est devenue aiguë. Les féministes appelaient les ouvrières à se syndiquer, dans les syndicats masculins autant que possible ; mais à défaut à créer leurs propres syndicats et à les affilier à la Bourse du Travail. « L’union est indispensable, associations, coopération, syndicats ; il faut que les femmes entrent partout et partout travaillent avec leurs frères de misère, il faut que ceux-ci comprennent leur devoir et ouvrent leurs rangs à leur compagnes[i]« . La Fronde annonçait les réunions de la Bourse du travail, les heures de permanence des syndicats. C’est sous son égide qu’ont été créés, par Marie Bonnevial, institutrice syndicaliste, quatre syndicats féministes : fleuristes-plumassières, femmes dactylographes, sages-femmes, femmes typographes.
Les conflits entre ce dernier et le syndicat du Livre CGT ont durablement marqué les esprits. Il y eut en 1902 l’Affaire Berger-Levrau (le syndicat des femmes typographes ayant envoyé symboliquement quelques femmes pour remplacer des ouvriers en grève (qui avaient eux-mêmes obtenu le renvoi de femmes), il fut exclu de la Bourse du Travail. Il obtint sa réintégration par le Conseil d’Etat, et il lui fut alors reproché d’en appeler à l’autorité de l’Etat. Et surtout en 1914 l’Affaire Couriau : la section lyonnaise du Syndicat CGT du Livre ayant refusé l’adhésion d’Emma Couriau, typote payée au tarif syndical, obtenu son renvoi de l’atelier. Elle avait aussi exclu Louis Couriau, son mari coupable de l’avoir laissé exercer le métier ; la défense des Couriau a donné lieu à une importante mobilisation, orchestrée par la Fédération féministe du Sud-Est (composée surtout d’institutrices syndiquées) et à une controverse dans le syndicalisme attestant d’une évolution. C’est à la suite de l’Affaire Couriau, pour contrecarrer l’influence féministe, considérée comme « bourgeoise », que la CGT s’est décidée à mettre en œuvre une stratégie de syndicalisation en direction des femmes. Mais sans doute les rapports entre les femmes et l’organisation syndicale sont-ils restés marqués, bien au delà de l’exclusion formelle, par cette histoire là. Admises dans les syndicats, les femmes y sont restées -comme dans la vie politique- pas tout à fait légitimes.
La gauche féministe, organisatrice en 1900 du Congrès de la Condition et des Droits des femmes a inscrit à son programme les revendications sociales : à travail égal salaire égal, limitation du travail égale pour les deux sexes..). Et il y eut plus d’ouvrières dans les Congrès féministes qu’à ceux de la CGT (Marie-Hélène Zylberberg-Hocquart a recencé 55 déléguées syndicales au Congrès du Travail féminin de Marguerite Durand en 1905, jamais + d’une poignée dans les Congrès syndicaux, voir Madeleine Guilbert : Les femmes et l’organisation syndicale avant 1914).
Il faut bien voir que la question du travail des femmes est une des plus cruciales qui se soit posé alors au mouvement ouvrier.
Surexploitées, sans droits civils (ne pas oublier femmes mariées ne sont pas des « individus », considérés comme libres d’échanger leur force de travail, celle-ci appartient à leur mari, comme la personne de la femmes et les enfants qu’elle met au monde Code Napoléon, ne touchent pas leur salaire, ne peuvent en disposer). Salaire ½ de celui des hommes (salaire d’appoint), et le travail des femmes est évidemment utilisé par les patrons pour faire baisser les salaires des hommes.
La question du travail des femmes, longuement débattue dans les Congrès, généralement en l’absence de femmes. Deux positions s’affrontaient.
La conception proudhonienne : la femme « ménagère ou courtisane »
-Comme maris ils tiraient leur pouvoir familial de ce qu’ils gagnaient l’argent de la famille. Le salaire des hommes (considérés comme chefs de famille) doit permettre de couvrir les besoins d’une famille, les femmes étant considérées comme célibataires sans charge, ne touchent qu’un salaire d’appoint.
-Comme travailleurs les ouvriers redoutaient la concurrence des femmes. Ils croyaient lutter contre l’évolution capitaliste qui s’appuyait sur le travail déqualifié des femmes (et des enfants) en s’unissant contre celui-ci. Certains syndicats accordaient une indemnité de deux francs à tout ouvrier se mettant en grève pour s’opposer à l’entrée de femmes dans les ateliers. De nombreuses (Madeleine Guilbert en a recensé 54 grèves pour ce seul motif entre 1890 et 1908[ii]).
Cette conception l’a emporté au Congrès constitutif de la Fédération nationale des syndicats, à Lyon en 1876. A Calais, en 1890, le Congrès a conclu, après un vif débat, « pour des raisons morales et sociales », que la place des femmes était « au foyer et non à l’atelier ».
De l’autre côté, les « collectivistes » guesdistes, importateurs du marxisme (dans la tradition de Flora Tristan, apôtre de l’union des femmes et des ouvriers), défendaient la conception de « la femme compagne de nos luttes économiques et politiques pour le relèvement des salaires et l’émancipation du travail ». Jules Guesde « Non, la place de la femme n’est pas plus au foyer qu’ailleurs, objectait… Pourquoi et à quel titre l’enfermer, la parquer dans son sexe, transformé, qu’on le veuille ou non en profession ? Cette position l’a emporté au Congrès ouvrier socialiste de Marseille (1879), sous l’influence d’Hubertine Auclerc, qui y avait été invitée, non comme ouvrière, mais comme femmes « esclave déléguée de neuf millions d’esclaves » : « La femme doit travailler, n’étant pas moins tenue de produire puisqu’elle consomme ». Mais la défense par les guesdistes du droit au travail des femmes s’est révélée plus théorique que concrète. Dans l’attente de la révolution qui devait résoudre la « question de la femme » en même temps que la question sociale, ils ne s’intéressaient guère à la condition des ouvrières. C’est dans le quotidien féministe La Fronde qu’Aline Valette, secrétaire permanente du POF (Parti ouvrier français) tenait la rubrique « Tribune du Travail » que Marie Bonnevial a repris à sa mort.
Après la mise en minorité des guesdistes, le même débat a continué dans les Congrès où s’est construite la CGT : Limoges 1895, Toulouse 1897, Rennes 1989, Paris 1900… Les arguments échangés sont les mêmes de part et d’autre, et les femmes quasi absentes. Certains en appelaient à l’Etat, à la réglementation du travail féminin. Et c’est d’abord à propos du travail des femmes (et des enfants) que le droit du travail s’est constitué. Non sur l’égalité entre les femmes et les hommes, mais sur la protection de la mère travailleuse.
-1874 interdiction dans les travaux souterrains.
-1892 Interdiction du travail de nuit et journée de travail de 11 heures. Les syndicalistes réclamaient cette législation, moins pour protéger les femmes de la surexploitation que pour « se protéger contre la concurrence des femmes et des enfants[iii] ». Les féministes, étaient alors hostiles à ces lois qui « infériorisent le travail féminin » et « sont pour les ouvriers la plus grande ressource dans leur lutte contre le travail des femmes »[iv]. Elles demandaient une limitation du temps de travail égale pour les deux sexes. L’interdiction du travail de nuit gênait tout particulièrement les femmes typographes, leur interdisant le travail bien rémunéré dans les imprimeries des journaux. Elle a aussi été fatale à La Fronde, quotidien « dirigé, administré, rédigé, composé par des femmes » qui croulait sous les amendes et les interdictions.
L’action concertée contre le travail des femmes n’avait pas empêché son développement ; la protection a sans doute contribué à le maintenir dans une situation d’infériorité.
Il aurait dû être évident pour les syndicalistes que le seul moyen de résister à la « concurrence déloyale » du travail féminin, était de revendiquer « A travail égal, salaire égal » et d’organiser les femmes dans les syndicats. Mais cette vision rationnelle requérait un bouleversement de leurs conceptions profondes sur le rôle des femmes dans la société, comme sur leur position comme mari et chef de la famille. Il était impossible de reconnaître la légitimité de l’égalité professionnelle sans reconnaître l’égalité entre es femmes et les hommes comme êtres humains.
II Du principe de l’égalité à sa construction
Deuxième temps, la Libération, l’égalité entre les femmes et les hommes reconnue comme un principe constitutionnel. Le préambule de la Constitution de 1946 énonce que « La Loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».
Concrètement égalité par droit de vote (on dit par le Général de Gaulle, ne pas oublier le rôle de Fernand Grenier *cf Clio 1)
Principe « A travail égal, salaire égal » (Décret Ambroize Croizat, ministre communiste du travail, qui abolit la double échelle des salaires), rupture par rapport à règles admises, la notion de salaire d’appoint, ou de « salaire féminin » qui légitimait les différences de salaire entre hommes et femmes n’est plus inscrite dans les règles depuis 1946, mais cette source archaïque de discrimination persiste au niveau des préjugés sociaux autour de la place des femmes au travail.
En France toute la législation du travail a été construite autour de l’idée que les femmes (les mères au travail) devaient être protégées (législation protectrice comme interdiction du travail de nuit dans l’industrie, durée du travail limitée, protection de la maternité).
L’Organisation internationale du travail, sous la pression du féminisme européen « International Council of Women » a posé le principe d’un « salaire égal pour un travail de valeur égale, indépendamment du sexe du travailleur » (Convention n°100 BIT, ratifiée par 82 pays).
Mais c’est dans la Communauté économique européenne, que vont être développées des modalités concrètes de construction de l’égalité professionnelle (construction par le droit social couplé avec l’intervention étatique »(GF p. 83 CS).
Traité de Rome 1957, Article 119, impose : « l’égalité de rémunération « chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ».
Objectif premier du droit communautaire : éviter des distorsions de concurrence entre entreprises qui trouveraient leur source dans un coût inférieur du travail féminin. Selon Evelyne .Sullerot la France aurait posé cette condition pour signer le Traité de Rome (sinon sa compétitivité aurait été diminuée parce qu’elle ne sous-payait pas les femmes).
Mais peu d’avancées concrètes, interprétation minimale. Ce n’est qu’à partir des années 60 et 70 (et des luttes féministes) que l’égalité est devenue un objectif en soi. En France on considère volontiers que ayant ratifié la convention de l’OIT et le Traité de Rome, il n’est pas nécessaire d’adopter une législation supplémentaire. Ailleurs + pragmatique, l’= est un objectif à atteindre, construction par des mesures appropriées
Changement de perspective avec la loi Roudy du 13 juillet 83 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes[2], qui transpose dans le droit français la directive du 9 février 76 sur L’égalité de traitement entre hommes et femmes (en ce qui concerne l’emploi, la formation professionnelle, les conditions de travail. Rapprochement des législations des Etats membres, oblige ceux-ci à purger leur droit de toute discrimination et à prendre les mesures pour amender dispositions contraires dans conventions collectives ou contrats de travail. Permet une exception au principe de l’égalité des droits « la directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes en remédiant aux inégalités de fait ». Dans loi Roudy « Des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes en vue d’établir l’égalité des chances en matière professionnelle entre salariés des deux sexes ».
Nouvelle conception de l’égalité. Non plus un principe, mais un objectif (c’est-à-dire qu’il faut commencer par connaître les inégalités, les discriminations pour se donner les moyens de les surmonter).
Rupture épistémologique qu’on peut rattacher philosophiquement à celle qu’a apportée S de Beauvoir dans le féminisme : « quand un individu ou un groupe d’individus est maintenu en situation d’infériorité, le fait est qu’il est inférieur, mais c’est sur la portée du mot être qu’il faudrait s’entendre […] être c’est être devenu, c’est avoir été fait tel qu’on se manifeste ; oui les femmes sont aujourd’hui inférieures aux hommes, c’est-à-dire que leur situation leur ouvre de moindres possibilités ; le problème est de savoir si cet état de choses doit se perpétuer[3] »
La loi Roudy a marqué un progrès important dans la conception juridique de l’égalité. Mais elle n’a pas produit les résultats escomptés. Il y a eu peu d’actions en justice, et encore moins de succès de celles-ci pour les femmes (des hommes en revanche ont gagné grâce à cette loi). Le peu d’enthousiasme à se servir de cet outil tient aussi aux faibles chances de réussite vu que la Chambre sociale de la Cour de Cass a été très longue à modifier sa jurisprudence (Quelques arrêts montrent évolution de la jurisprudence)-En ce qui concerne le volet positif pas plus de vingt ou trente plans ont été négociés (notamment programmes de formation préférentiels pour les femmes).
Parmi les raisons de cet échec relatif. Situation économique difficile : Crise, chômage, priorités ailleurs ; législation incitative et non contraignante. Mais aussi Problème de départ : la Loi Roudy offre un outil de lutte, mais le confie (en dehors des personnes directement concernées, dont la faiblesse est évidente) à des acteurs sociaux chargés de les promouvoir (les partenaires sociaux, les syndicats). Les associations de femmes ne sont autorisées à intervenir qu’en ce qui concerne l’embauche. (Contrairement aux promesses faites par Y.Roudy aux féministes). Les syndicats se sont opposés à ce que d’autres groupes qu’eux puissent intervenir dans l’entreprise. Les féministes à l’époque avaient souligné que ceux-ci n’étaient peut-être pas les plus motivés, ayant d’autres soucis et d’autres priorités que l’égalité des sexes : J’avais moi-même dans un colloque en 1984 soutenu un point de vue (qui ne me paraissait pas extrémiste) «Les syndicats ont évidemment beaucoup changé depuis l’époque où certains pouvaient écrire dans leurs statuts la lutte par tous les moyens contre le travail des femmes. Ce ne sont plus des organes de défense du monopole masculin sur les emplois et certain cherchent activement à réaliser la mixité de leurs structures, mais la lutte contre le sexisme est-il leur objectif principal ? ». Cela m’avait attiré une réaction qui m’avait stupéfaite de la part d’un représentant de la CFDT (j’aurais instruit un procès de manière incorrecte, ne parlant pas des débats internes aux syndicats…)
Quoiqu’il en soit, cette exigence des syndicats à être les seuls représentants légitimes dans l’entreprise leur donne une responsabilité particulière. Et c’est là que nous en sommes vingt ans plus tard.
L’égalité des chances : il ne suffit pas de garantir l’égalité, il faut aussi lutter contre la reproduction d’attitudes traditionnelles, pour assurer à la population discriminée l’accès à l’= des chances (obstacles n’apparaissent plus de nature juridique mais sociale, culturelle et historique). C’est ce qu’on appelle l’Action positive. (ou de façon négative la « discrimination positive » L’expression de « discriminations positives » est pernicieuse, parce qu’elle renvoie à l’idée de faveur, voire de privilège ». C’est ce terme qui est employé pour rejeter les actions positives (voir encore le rapport remis le (26 janvier 2004), par le Haut conseil à l’intégration) Il faudrait comprendre cette résistance de la culture juridique française aux actions positives. La préférence pour l’égalité en droit, qui rend difficile de mettre en évidence les inégalités réelles. Et l’idée que des mesures d’action positives porteraient atteinte à l’égalité formelle des sujets de droit.
Elargissement du traité de Rome par notions de contrainte : possibilité de recours en justice et actions positives propres à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. La CJCE interprète largement, et de façon innovante le Traité de Rome. (Discriminations directes et indirectes). L’élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine, dont la CJCE est chargée d’assurer le respect :Arrêt Defrenne 1978)
La Cour de Luxembourg a interprété la logique anti-discriminatoire des textes européens de façon féconde avec le concept de discrimination indirecte qui permet de considérer comme discriminatoire une mesure apparemment neutre, mais qui touche en réalité plus particulièrement un groupe donné (ex : mesures défavorables aux travailleurs à temps partiel). il faut corriger des situations de discriminations sociales pour réaliser les conditions de l’égalité.
Ce point de vue correspond peu à la tradition française, d’égalité formelle et de protection des femmes au travail.
Depuis la loi Roudy, évolutions importantes
-Normes européennes de + en + claires en faveur des actions positives (Recommandation du Conseil des Ministres de la CEE 13 décembre 84, invite les Etats à développer les actions positives « par des politiques destinées à éliminer les inégalités de fait dont les femmes sont l’objet dans la vie professionnelle, ainsi qu’à promouvoir la mixité dans l’emploi et comportant des mesures spécifiques appropriées »
Traité d’Amsterdam révise celui de Rome. Art 2 fait de l’égalité entre les sexes une mission de la Communauté européenne, « Pour assurer concrètement une pleine = entre h et f dans la vie prof, le principe de l’= de traitement n’empêche pas un Etat membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ».
A Luxembourg l’égalité des chances devenue un des 4 piliers de la politique européenne pour l’emploi, un cadre dans lequel les Etats membres doivent inscrire leurs Plans nationaux d’action pour l’emploi.
La Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européenne précise sa position. Qui la rend + acceptable dans le contexte français. Interdit actions positives qui « donnent une priorité inconditionnelle et absolue aux femmes lors d’une nomination ou d’une promotion » (Arrêt Kalenke 17 oct 95). Mais autorise « actions visant à accorder une priorité aux femmes, dès lors qu’elles sont sous représentées, à condition que les candidatures fassent l’objet d’une appréciation objective qui tienne compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats et que la priorité accordée aux femmes soit écartée lorsque l’un ou plusieurs de ces critères fassent pencher la balance en faveur du candidat masculin » (Arrêt Marshall, 11-11-97). Autrement dit la priorité au sexe sous représenté ne peut fonctionner qu’à qualifications égales.
Cour de Cass commence à raisonner différemment (Arrêt 1997 SARL USAI Champignons c/ Mme Fabienne Douarre et Mme Véronique Daudel)
Nouvelle législation semble tirer les conclusions de l’échec de la précédente puisqu’elle rend obligatoire ce qui n’était qu’incitatif
-1997 Transposition dans la législation française : Loi introduit l’inversion de la charge de la preuve sur la discrimination indirecte (l’employeur devra faire la preuve de se bonne foi).
Loi Genisson (9 mai 2001) objectif rendre l’= prof + effective. Renforce les obligations des entreprises et de l’administration. Obligation annuelle de négocier sur l’= prof hf au niveau de l’entreprise et tous les 3 ans au niveau de la branche.
Loi de modernisation sociale (qui n’a pas été totalement abolie depuis le retour de la droite au pouvoir).
Trop tôt pour dire si va être effective (les DRH n’ont pas l’air d’avoir intégré l’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes, les ministres ne font pas grand chose pour faire respecter les règles -par exemple composition des jurys).
Cette conception de l’= implique :
-la connaissance et la reconnaissance des discriminations directes et indirectes
-la volonté de les surmonter et de les combattre
-la promotion de l’égalité reconnue par les textes, au moyen de mesures effectives et efficaces.
Tout ceci s’oppose à l’universalisme républicain, qui se proclame égalitariste, et préfère ne pas voir ce qui le contredit et qui est mis en avant pour interdire le traitement différencié.
Paradoxes français sur la conception de l’égalité. Ce sont des Français, et surtout des Françaises qui ont été promoteurs/trices de cette conception de l’=, à laquelle la résistance est toujours très forte en France. Pour imposer la prise en compte de cette conception de l’égalité, Ils/Elles ont fait un détour par les règles européennes.
Experts Madeleine Guilbert (PCF), Marguerite Thibert (MDF), syndicalistes Jeannette Laot (CFDT), Chantal Rogerat (CGT), féministes d’Etat Marcelle Devaud (Gaulliste). Comité du travail féminin. Jacqueline Nonon « La cause des femmes passe par l’Europe ; parce que tous ensemble nous pourrons avancer, alors qu’individuellement aucun Etat membre n’adoptera jamais de législation pour l’= »
L’universalisme à la française résiste à la prise en compte des inégalités de genre (« gender-blind »). Conception fondée sur le droit des individus, bénéficiant d’une égalité théorique garantie par les règles juridiques (Constitution, Loi : la même pour tous). L’égalité des droits est censée assurer « naturellement » l’égalité des chances. Choix de « neutralité », manque d’informations distribuées selon le sexe. C’est seulement depuis ces dernières années que les statistiques doivent distinguer, et cette obligation est très longue mettre en œuvre et rarement utilisée. Modèle « républicain » reste réticent aux « actions positives » qui seules peuvent faire bouger les choses. Encore aujourd’hui, si difficile de faire avancer l’= en France qu’on ne peut agir que par les contraintes européennes. (Voir la situation des « gender studies » en France).
Il n’est pas facile de produire de l’égalité dans l’espace économique, parce la différence des sexes y est effective. Comme le souligne Geneviève Fraisse : « en politique l’égalité citoyenne repose sur le fait qu’hommes et femmes sont semblablement des êtres de raison » alors que dans l’espace économique il faut produire de l’égalité à partir de différences entre les sexes. (« Comment produire de l’égalité ? », Cahiers du MAGE, 3-4/95).
-Depuis 1995 nouveau principe « gender mainstreaming » (intégrer la dimension d’égalité des chances dans l’ensemble des politiques européennes : transversalité : l’= des sexes e
L’expression de « discriminations positives » est pernicieuse, parce qu’elle renvoie à l’idée de faveur, voire de privilège ». C’est ce terme qui est employé pour rejeter les actions positives (voir encore le rapport remis le (26 janvier 2004), par le Haut conseil à l’intégration)
Bibliographie :
Madeleine Guilbert, Les femmes et l’organisation syndicale avant 1914, Editions du CNRS.
Jeanette Laot, Stratégie pour les femmes, Stock, 1977.
Margaret Maruani, Les syndicats à l’épreuve du féminisme, Syros 1979.
Françoise Picq, « le féminisme bourgeois, une théorie élaborée par les femmes socialistes avant la guerre de 14 », Stratégies des femmes, Ed Tierce, 1984.
« Femmes et hommes, une loi pour l’égalité professionnelle », in Aubert et al, Le sexe du pouvoir : Femmes, hommes et pouvoirs dans les organisations, Ed. Epi, 1986.
Libération des femmes, les Années-mouvement, éd. du Seuil, 1993.
Charles Sowerwine, les femmes et le socialisme, PFNSP
[1] Et disparu en 1905 dans le mouvement d’unification. Le Groupe des femmes socialistes qui lui a succédé a été encore beaucoup plus sectaire. Charles Sowerwine, Les femmes et le socialisme
[2] -Un volet anti-discriminatoire (complète l’interdiction de discriminer, limite les motifs légitimes). Un volet incitatif (les employeurs doivent présenter chaque année au Comité d’entreprise un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes (analyse chiffrée et cause des disparités identifiées, ils sont incités à négocier avec les syndicats des plans de mesures à mettre en œuvre, qui peuvent bénéficier de financements de l’Etat).
[3] S de B 2° sexe « Idées » Gallimard, p.27